Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu ce jeudi 3 novembre 2022, sa sentence dans l’affaire qui oppose la Fecafoot à l’équipementier Français Le Coq sportif. Au terme de plusieurs audiences, le juge ordonne le maintien des relations contractuelles entre Le Coq sportif et la Fecafoot. Par ailleurs, le juge condamne la Fecafoot aux dépens. Rappelons qu’au lendemain de son élection à la présidence de la Fecafoot en décembre 2021, Samuel Eto’o a de manière unilatérale, annoncé la fin de la collaboration avec Le Coq sportif, mettant ainsi un terme à un contrat prévu pour s’achever en décembre 2023.
LA RÉSURRECTION DE LA FIERTÉ AFRICAINE S’INCARNE DANS LA TÉNACITÉ ET LA MATURITÉ DE SAMUEL ETO’O FILS DEVANT LA PUISSANCE IMPÉRIALISTE ET COLONIALE. ENFIN LE PEUPLE AFRICAIN SE RÉVEILLE PEU À PEU!!!
FAITS ET PROCÉDURES :
Courant le mois de Juin 2022, la Fédération camerounaise de football prenait sur elle, la responsabilité PATRIOTIQUE, de résilier le contrat le liant à LCS INTERNATIONAL entendu « LE COQ SPORTIF » . La raison principale de ladite résiliation tournait autour de l’inexécution ou de l’exécution fautive par COQ SPORTIF des dispositions contractuelles librement signées et approuvés par cette dernière. Cette entreprise, de nationalité française tombée en faillite depuis un certain moment, mais qui a voulu se refaire une santé financière avec le Cameroun pendant la prochaine coupe du monde au Qatar, d’où son courroux et sa détermination à vouloir écraser par tous les moyens le roi David du football camerounais. Goliath se croyant extrêmement fort a saisi en urgence le Président du tribunal de première instance de Paris statuant en matière de référé.
Ce juge animé d’un esprit qui n’a rien à voir avec la justice et l’équité, nourrissant des ambitions égoïstes, colonialistes et esclavagistes, va vider sa saisine non sans statuer ultra petita en empiétant flagramment sur la compétence du juge du fond en concluant étonnement que la résiliation conventionnelle querellée est illicite et abusive. À quel moment l’a-t-elle examiné ? S’est-il substitué au juge du fond ? Ledit juge, ira plus loin en ordonnant curieusement le maintien d’un contrat pourtant déjà résilié.
Peut-on maintenir un lien contractuel pourtant brisé ? Tout Ceci au mépris des principes généraux du droit comme l’autonomie de volonté et la relativité des effets en matière contractuelle. À la suite de cette étrange ordonnance de référé rendue par le tribunal de Paris en faveur de cette entreprise française, il va sans dire que la FECAFOOT fera appel à cette décision. Le conseil de la fédération camerounaise de football pourrait-il, en plus de l’appel, amener la FECAFOOT à faire défense à exécution de cette décision non sans encourager le nouvel équipementier ONE ALL SPORTS, qui a tout intérêt à s’opposer à cette scabreuse ordonnance. Une action judiciaire en tierce opposition du nouvel équipementier ne peut que démontrer sa volonté à soutenir la FECAFOOT dans les nouveaux enjeux géopolitiques visibles.
I – DISCUSSION JURIDIQUE :
Il convient d’examiner un tant soit peu l’étendue de la compétence du juge de référé (A) non sans évaluer la portée de cette décision judiciaire problématique et son hypothétique exécution (B) .
A– SUR L’ÉTENDUE DE LA COMPÉTENCE DU JUGE DE RÉFÉRÉ
Encore appelé juge de l’urgence ou de la forme, le Juge des référés est généralement saisi lorsque le requérant dans une dynamique d’urgence et de célérité estime que si la justice n’intervient pas rapidement, il peut subir un préjudice irréparable. Dans espèce, la problématique de la compétence dudit juge se pose avec acuité. Cette compétence dont se prévaut le juge de référé français ne saurait résister aux secousses sismiques des contestations sérieuses éventuellement soulevées par l’avocat de la FECAFOOT.
Aussi peut-on également noter que le tribunal judiciaire de Paris ne pouvait se prévaloir d’une quelconque compétence territoriale. L’article 48 du Code de Procédure Civil Français, n’autorise pas la dérogation aux règles de compétence territoriale. Ledit code ne le permet que si les parties en conflit sont toutes les commerçants et ont toutes contracté en tenant compte de cette qualité. Cependant, s’il est évident de constater que l’entreprise » LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL est incontestablement commerciale, la FECAFOOT quant à elle ne saurait être classée dans ce registre. Cette dernière est une association à objet sportif.
Or, le Code de Procédure Civile Français a érigé la compétence territoriale comme une exigence d’ordre public en matière civile. De ce fait, les dispositions de l’article 43 du même code précisent que le Juge compétent en matière contractuelle c’est celui du « lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Il ne serait pas superflu de rappeler que lorsqu’une convention est nouée entre un commerçant et un tiers, qui n’est pas commerçant, c’est bien évidemment le Juge civil qui est compétent, d’où la théorie relative aux actes mixtes.
Il va sans dire que c’est la raison pour laquelle le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a été saisi au détriment du Tribunal de Commerce de Nanterre comme annoncée par certains juristes dans les réseaux sociaux.
Une autre question, nous taraude esprit, le Juge de référé du Tribunal Judiciaire de Paris était-il matériellement compétent ?
L’article 872 du Code de procédure civile Français dispose clairement que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de ses compétences ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le Juge de référé du Tribunal Judiciaire de Paris était-il matériellement compétent ?
L’article 872 du Code de Procédure Civile français dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend ».
Bien plus, l’article 873 prescrit que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite…».
C’est à ce niveau qu’il faut doubler de vigilance pour ne pas se hâter dans des analyses biaisées et spécieuses.
Certains juristes pourfendeurs de la FECAFOOT ont tôt fait de réciter l’article 873, sans faire attention au précédent article.
Dans cette perspective analytique, le Juge de Référé dont s’agit, devait se déclarer incompétent si tant est que la mesure qu’il a prise se heurte indubitablement à une contestation très sérieuse. Toutefois, La simple évocation d’une contestation sérieuse n’est pas ontologiquement une cause d’incompétence dudit Juge. Sauf que la mesure qui fait objet de sa saisine se heurte à une contestation sérieuse, qui oblige le juge colonialiste à se déclarer incompétent.
Quelqu’un soit l’angle par laquelle, on peut prendre cette Affaire, il est clair qu’il existe une contestation sérieuse qui a été subtilement soulevée par la FECAFOOT
.
En excipant l’exécution fautive ou le défaut d’exécution des obligations contractuelles par le COQ SPORTIF, l’avocat de la FECAFOOT a posé la barrière compétencielle des contestations sérieuses non sans prouver que la résiliation entreprise est régulière, juste et conforme à l’article 11 du contrat querellé.
Cependant, le COQ SPORTIF soutient que cette résiliation est abusive et fautive.
Qui, seul a compétence pour juger cette affaire ?
Le Juge du fond a seule compétence pour juger de l’exécution fautive ou non des termes d’un contrat.
C’est pourquoi, en qualifiant cette résiliation contractuelle entreprise par la FECAFOOT d’abusive, le Juge de Référé a outrepassé ses compétences et préjudicié au fond car l’ordonnance qu’il a prononcée se heurtait frontalement à une contestation sérieuse. C’est vrai que certaines personnes, voulant soutenir cette imposture colonialiste ont tôt fait de présenter un arrêt de la Cour de Cassation française ordonnant le maintien du contrat prononcé par le Juge de Référé. Il convient de repréciser le contexte.
Cet arrêt de la Cour de Cassation française a été rendue dans un contexte différent et en matière commerciale car le texte servant de base juridique n’est pas applicable en matière civile ou à l’égard d’une personne non commerçante. En plus, le Juge de Référé du Tribunal Judiciaire de Paris a donc prononcé une mesure réservée au Juge Commercial.
(Cass Com, Arrêt n°19-12-261, du 24 Juin 2020, Inédit. Commercial).
À la lecture des articles 872 et 873 susvisés, Il serait judicieux de les exposer une fois de plus.
Article 872 du code de procédure civile Français « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
L’Article 873 précise que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage Imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Seuls les analystes de bonne foi peuvent saisir le dérapage du juge parisien.
II – SUR LA PORTÉE DE L’ORDONNANCE QUERELLÉE
Cette ordonnance rendue par le juge de référé Parisien, même si elle avait été prononcée par le tribunal du commerce ne résisterait guère aux secousses sismiques de la critique pour ces motifs :
– la résiliation du contrat pour défaut d’exécution d’une obligation contractuelle est licite et conventionnellement établie suivant le contrat querellé, elle ne saurait donc causer un trouble illicite tel que prétendu et soutenu par ce jugement aux relents colonialistes et esclavagistes. Ladite résiliation est légitime à partir du moment où le Juge lui-même reconnait que le COQ SPORTIF s’est rattrapé en s’exécutant ultérieurement. Faire ce que la Loi ou le contrat permet de faire ne saurait être considéré comme occasionnant un trouble manifestement illicite. La licéité d’un trouble découle du fait qu’il n’est pas sérieux, légitime ou consécutif à l’exécution d’un droit reconnu.
– En outre, l’article 873 du code de procédure civile Français autorise au tribunal de céans d’ordonner la remise en état. Toutefois, le « maintien d’un contrat » résilié par l’une des parties le remet-il en état ? Voilà l’épicentre ou le discriminant de cette fameuse ordonnance ! Si nous prenons par exemple le cas de la reconstruction d’un immeuble endommagé ou la restitution d’un bien illicitement pris, pourrait-on le comprendre clairement ?
Il est d’une quiétude évidence que le maintien du contrat n’est pas une remise en état !!!!
Le COQ SPORTIF s’est laisser prendre dans son propre jeu, aucun crime n’étant parfait par ailleurs.
La remise en état concerne les faits juridiques et les faits a-juridiques, elle ne saurait englober les actes juridiques.
Or la résiliation contractuelle est bel et bien un acte juridique. Sauf si les juristes français vont nous prouver le contraire.
Le juge de référé français basé au tribunal judiciaire de Paris aurait dû s’inspirer de l’article 1143 du Code Civil Français qui encadre la remise en état relativement à la compétence exclusive du Juge du fond.
Aussi, l’article 873 indique que le Juge ne peut « remettre en état » que dans les mêmes limites encadrées par l’article 872. Il faut donc que la mesure envisagée ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
Il va sans dire que le Juge de Référé parisien a biaisé sa religion et violé lamentablement les dispositions textuelles légalement consacrées à cet effet.
– L’autonomie de volonté ayant pour corollaire la liberté contractuelle autorise les parties au contrat à rompre le lien conventionnel qui les lie. On peut décider de rompre un contrat tout en payant les dommages et intérêts. L’article 1226 du Code Civil Français nous édifie suffisamment sur ce sujet en précisant que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable …
Le débiteur peut à tout moment saisir le Juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
Bien plus, l’inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts comme le dispose l’article 1142 du Code Civil Français. L’article 873 du Code de Procédure Civile français en son alinéa 2 le reconnait implicitement.
Dès lors, le Juge était bien conscient de ce qu’en ordonnant le maintien, il ordonnait indirectement l’exécution d’une obligation de faire, alors que ce texte ne l’admet que si l’obligation n’est pas sérieusement contestée. En l’espèce, la Fédération camerounaise de football réitère qu’elle n’est plus liée au COQ SPORTIF. C’est évident qu’une obligation considérée comme résolue par voie de résiliation est décidément, logiquement, conséquemment et véhément contestée. On n’a pas besoin de le dire expressément. C’est un acquis.
Somme toute, certains ont entrepris de trouver un fondement à la l’ordonnance rendue en s’appuyant sur l’article 1228 du Code Civil Français dont l’analyse suivra.
L’article 1228 dispose que « le Juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Respirons et prenons un verre d’eau
Comment comprendre la dérive ou l’égarement de cette analyse ?
Si on est tout à fait d’accord qu’en ordonnant l’exécution dudit contrat, cela supposerait que celui-ci soit encore en vigueur. Or, C’est tout le contraire s’il est établi que le contrat est éteint du fait de sa résiliation. La chose la plus hilarante et étonnante est que le juge de référé Parisien reconnait à la FECAFOOT le droit de rompre le contrat à ses risques et périls, mais se permet quand même le luxe de convoquer le maintien d’un contrat éteint.
III – SUR L’HYPOTHÉTIQUE EXECUTION DE L’ORDONNANCE QUESTIONNÉE
À la lecture de cette ordonnance au combien questionnable, on peut observer étonnement que celle-ci est assortie de provision, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée nonobstant toutes voies de recours.
D’emblée, pour entraver
L’exécution de cette décision, la Fédération Camerounaise de football doit nécessairement introduire une requête aux fins de sursis à exécution ou de défense à exécution par devant le Président de la Cour d’Appel de Paris. Elle peut également dans une dynamique dilatoire amenée l’équipementier ONE ALL SPORTS a attaqué cette ordonnance dans une procédure judiciaire de tierce opposition compte tenu du préjudice qu’il subirait si on obligeait la FECAFOOT a signé un nouveau contrat avec coq sportif.
Toutefois, l’article 514 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose clairement qu’ « en cas d’appel, le premier Président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de reformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
-L’article 1226 du Code Civil Français.
– Sous réserve de son exequatur à étranger, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance… ».
Selon toute vraisemblance, la FECAFOOT n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire. Il convient simplement de démontrer que l’exécution envisagée risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives et soutenir les moyens sérieux d’annulation comme ceux que nous avons indiqués plus haut.
Quoi qu’il en soit, le COQ SPORTIF entend certainement faire exécuter cette décision par la FIFA.
Une autre incongruité !
Plusieurs analystes pensent justement que la FIFA le fera. Il est clair que l’arsenal juridique de la FIFA est très complexe et qu’il faut éviter de raisonner en la matière avec les aprioris du droit national ou commun.
Cependant, les articles 4-4 et 4-5 du Règlement des équipements de la FIFA indiquent en substance que chaque association membre s’engage à ce que le port ou l’utilisation des tenues de jeu, des vêtements et équipements ne portent pas atteintes aux droits d’une autre partie. L’association fautive est tenue de dédommager la FIFA en cas de réclamation, de perte, de demande d’indemnisation, de préjudice, de coût, taxe ou d’autres frais de toute nature incombant à la FIFA du fait de cette faute.
En définitive, la FIFA ne saurait exécuter l’ordonnance rendue par le Juge de Référé parisien, sauf disposition d’un autre texte, donc de la Loi 4 des Jeux, qui l’y autoriserait. Dans ce cas, elle se limitera seulement à réclamer des dommages et intérêts à la FECAFOOT!!! C’est fort de cela que nous pouvons rassurer les Camerounais de ce que l’équipe fanion du Cameroun sera effectivement habillé par l’équipementier ONE ALL SPORTS à la prochaine coupe du monde au Qatar.
Regard Sur l’Afrique Par STÉPHANE EDZIGUI
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